J.O. 83 du 7 avril 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-410 du 5 avril 2006 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-652 du 6 juin 2005 relative au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel et créant un registre des options et modifiant le décret n° 67-513 du 30 juin 1967 relatif aux tarifs des droits et taxes perçus par le Centre national de la cinématographie


NOR : MCCK0600151D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de l'industrie cinématographique, et notamment son titre III, ensemble les textes pris pour son application ;

Vu la loi no 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle, et notamment son article 54 ;

Vu l'ordonnance no 2005-652 du 6 juin 2005 relative au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel et créant un registre des options ;

Vu le décret no 67-513 du 30 juin 1967 modifié relatif aux tarifs des droits et taxes perçus par le Centre national de la cinématographie,

Décrète :



Chapitre 1er


Dispositions relatives aux inscriptions ou publications au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel et au registre des options en application des articles 32 à 33-4 du code de l'industrie cinématographique


Article 1


Les inscriptions ou publications mentionnées aux articles 33, 33-2 et 33-3 du code de l'industrie cinématographique sont réalisées par le dépôt d'un exemplaire, d'une expédition ou d'une copie de l'acte, de la convention ou du jugement. Le dépôt en vue d'une inscription mentionne le numéro d'ordre attribué à l'oeuvre cinématographique ou audiovisuelle ou au projet dont il s'agit. La copie est certifiée conforme au document original par le requérant. Le conservateur délivre au requérant une copie de l'acte, de la convention ou du jugement inscrit ou publié complétée des références de l'inscription ou de la publication.

Article 2


Conformément à l'article 33-4 du code de l'industrie cinématographique, le requérant de l'inscription ou de la publication d'un acte, d'une convention ou d'un jugement rédigé en anglais ou en espagnol peut remettre cet acte, cette convention ou ce jugement dans sa version originale. Cette remise est accompagnée de celle d'une traduction de l'acte en cause ou, à défaut, d'un résumé en langue française.

La traduction est établie par un traducteur agréé auprès des juridictions françaises et porte sur l'intégralité de l'acte, de la convention ou du jugement.

Le résumé comporte les mentions suivantes :

- l'identification des parties à l'acte (raison sociale ou nom patronymique et siège social ou adresse) ;

- la référence à chacune des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles ou des projets mentionnés dans l'acte comportant le titre et, le cas échéant, le numéro d'immatriculation au registre public ou au registre des options ;

- la nature de chacun des droits cédés, l'identité du cessionnaire et celle du cédant, la portée de la cession et, le cas échéant, la contrepartie financière.

Le résumé peut être constitué par la traduction de certaines parties de l'acte original établie par un traducteur agréé auprès des juridictions françaises.

Le requérant atteste que le résumé comprend la totalité des mentions prévues ci-dessus.

Article 3


Le conservateur des registres de la cinématographie et de l'audiovisuel vérifie que l'acte, la convention ou le jugement remis dans sa version originale est accompagné d'une traduction ou d'un résumé établis dans les conditions prévues à l'article 2.

Il s'assure que l'inscription ou la publication est requise pour une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle ou pour un projet dont le titre a été déposé conformément aux articles 32 ou 33-1 du code de l'industrie cinématographique.

Il s'assure également que les droits cédés entrent dans le champ des articles 33, 33-2 ou 33-3 du même code.


Chapitre 2


Dispositions relatives aux émoluments perçus en application de l'article 39 du code de l'industrie cinématographique


Article 4


L'article 3 du décret du 30 juin 1967 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 3. - I. - Les émoluments perçus en application de l'article 39 du code de l'industrie cinématographique sont fixés ainsi qu'il suit :

A. - A l'occasion des dépôts de titres prévus par les articles 32 et 33-1 du code de l'industrie cinématographique et à l'article 54 de la loi du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle :

1. Pour la délivrance d'un certificat de dépôt de titre d'une oeuvre ou d'un projet d'oeuvre cinématographique ou audiovisuelle :

a) D'une durée inférieure ou égale à une heure : 10 EUR ;

b) D'une durée supérieure à une heure : 40 EUR.

2. Pour la délivrance d'un certificat de changement de titre d'une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle : 10 EUR.

B. - A l'occasion des requêtes d'inscription et de publication prévues aux articles 33, 33-2 et 33-3 du code de l'industrie cinématographique et à l'article 54 de la loi du 3 juillet 1985 précitée :

1. L'inscription ou la publication d'une convention de coproduction donne lieu au versement d'un émolument égal à 0,04 % de la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée du devis de l'oeuvre produite. En cas d'inscription ou de publication d'une cession ou d'un abandon de part de coproduction, le taux ci-dessus s'applique au montant de l'apport du coproducteur ou à la valeur de la part cédée ou abandonnée.

2. L'inscription ou la publication de toute autre convention donne lieu au versement d'un émolument égal à 0,07 % du montant, exprimé hors taxe sur la valeur ajoutée, des droits, des créances, sommes ou valeurs cédés par l'acte faisant l'objet de l'inscription ou de la publication. Si ce montant n'est pas exprimé dans l'acte, il est évalué à partir des sommes engagées pour la production, la distribution, l'exploitation ou l'exportation de l'oeuvre.

Ce taux est porté à 0,08 % pour les conventions inscrites ou publiées à compter du 1er janvier 2008.

3. En cas de radiation totale ou partielle prévue au 6° de l'article 33 du code de l'industrie cinématographique ou en cas de cession d'antériorité au profit d'une inscription postérieure, le taux prévu au 2 ci-dessus s'applique au quart du montant, exprimé hors taxe sur la valeur ajoutée, de la créance faisant l'objet de la radiation ou de la cession d'antériorité.

Les émoluments calculés conformément aux 1, 2 et 3 ci-dessus sont arrondis à l'euro inférieur. Aucun émolument ne peut être inférieur à 5 EUR s'il se rapporte à une oeuvre dont la durée est inférieure ou égale à une heure ou à 25 EUR s'il se rapporte à une oeuvre dont la durée est supérieure à une heure.

C. - A l'occasion des délivrances d'informations prévues à l'article 37 du code de l'industrie cinématographique :

1. Pour la délivrance d'une copie intégrale ou par extrait des inscriptions ou publications, actes, conventions ou jugements : 1 EUR par page ;

2. Pour la délivrance d'un certificat d'immatriculation ou d'un certificat négatif d'inscription et de publication : 1 EUR ;

3. Pour la délivrance d'une attestation en vue de l'exportation d'une oeuvre dont le producteur est établi en France, un émolument égal à 0,01 % du montant, exprimé hors taxe sur la valeur ajoutée, de la part française du budget de l'oeuvre.

II. - Il n'est procédé à aucune restitution et il n'est demandé aucun versement complémentaire en cas d'erreur dans la détermination d'un émolument portant sur une somme inférieure à 10 EUR. »


Dispositions finales


Article 5


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 avril 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la culture

et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé